Catalogne-Nord : les juges relèguent l’usage du catalan au second rang dans les conseils municipaux

Les élus des deux côtés des Pyrénées devant le siège du tribunal administratif.

Cinq petites communes de Catalogne —Elne, Tarerach, Amélie-les-Bains, Saint-André et Port-Vendres— voulaient présenter leurs délibérations en catalan accompagnées d’une traduction en français. Elles avaient en 2022 modifié leur règlement intérieur en ce sens. Un préfet a présenté un recours contre cette décision et le tribunal administratif de Montpellier a rendu son verdict le 9 mai.

Plusieurs dispositions du droit français « imposent le français comme langue de la république et du service public » et le juge a donc réaffirmé la prééminence du français « sans exclure l’usage de langue régionale en guise de traduction ». Au nom de la primauté de langue française, le français ne peut pas être une langue de traduction. A l’inverse, le catalan peut être une langue de traduction, mais pas la langue principale (1). Le tribunal a donc annulé les modifications de règlements intérieurs votées par les cinq conseils municipaux. On lira ci-après le texte intégral de la délibération de la commune d’Elne, ainsi que la décision judiciaire.
Au nom du peuple français et en application de la loi, les juges hiérarchisent les langues. En 1885 au parlement, Jules Ferry évoquait les « races supérieures ayant des droits sur les races inférieures ». Concernant les langues, le vieux schéma hiérarchique perdure.
Les communes ont décidé de faire appel et de mener la procédure jusqu’au bout, y compris au niveau européen. Les institutions polynésiennes et corses ont déjà posé à la France la question de l’égalité dans l’usage des droits linguistiques avec en toile fe fond celle de la co-officialité des langues. Pour l’instant, le pouvoir central se raidit sur ses positions jacobines franco-françaises qui frisent le suprémacisme.

(1) La décision n’interdit pas ou ne rend pas illégal l’usage du catalan dans les conseils municipaux comme l’ont affirmé un peu vite certains médias.

+ Précédemment dans Enbata : Conseil municipal en langue catalane : le préfet assigne la commune d’Elne devant le tribunal administratif

+ Pour en savoir plus, une vidéo sur les langues régionales et les assemblées territoriales réalisée par les avocats du cabinet Landot et associés: https://youtu.be/YIbgKbc-N7Y

Délibération municipale :

Commune d’ELNE
Séance du Conseil Municipal du 21 avril 2022 2022
DEL02-210422
Nomenclature : 8-9
Domaines de Compétences par Thèmes Culture
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

VU le Règlement intérieur du Conseil Municipal approuvé par délibération n° DEL03-161220 du 16 décembre 2020, notamment son article 34,
VU l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, qui proclame le droit de tout
citoyen à la liberté fondamentale de pensée et d’expression, à la libre communication et permet de parler, écrire et imprimer librement,
VU l’article 75-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,
VU la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 25 juin 1992,
VU la Charte communale pour l’usage de la langue catalane dans les divers secteurs de la vie publique municipale adoptée par délibération n° DEL18-290109 le 29 janvier 2009,
VU le projet de règlement intérieur modifié,
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, dans la continuité de la « Charte communale pour l’usage de la langue catalane dans les divers secteurs de la vie publique municipale – Image institutionnelle, documents internes ou externes, signalétique, oralité » adoptée par le Conseil Municipal d’Elne le 29 janvier 2009, la Ville d’Elne entend poursuivre sa politique pour donner toute sa place à la langue catalane.
Le catalan, langue millénaire, a profondément marqué le territoire et ses habitants, et malgré son recul dans l’usage public, de nouvelles perspectives s’ouvrent avec un enseignement qui se développe dans les filières bilingues au primaire et au collège. Monsieur le Maire rappelle que l’article 34 du Règlement intérieur du Conseil Municipal approuvé le 16 décembre 2020 prévoit que le règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
En complément des dispositions déjà prises dans les domaines culturels, patrimoniaux, la communication et la signalétique, afin d’encourager l’emploi de la langue catalane, il propose au Conseil Municipal de modifier son Règlement Intérieur en instituant la possibilité pour les rapporteurs et les intervenants de s’exprimer à l’oral et à l’écrit, dans les délibérations et les débats, en langue catalane, toujours en accompagnement d’une traduction en français. Ainsi, l’article 19 : « Déroulement de la séance » du Règlement Intérieur du Conseil Municipal serait complété par la phrase suivante : « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français. »
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de Règlement modifié et en avoir délibéré,
D’ACCORD sur la proposition de Monsieur le Maire,

– DÉCIDE : DE MODIFIER l’article 19 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal comme suit : Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui- même ou de l’adjoint ou du conseiller municipal compétents. Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français.
– VOTE : Pour : 24 Contre : 5 (Bertrand-Planes, Montheil, Glin, Higuero, Raucoule)

DÉBAT
Monsieur le Maire suppose qu’Elne est la première Commune à modifier son règlement intérieur pour intégrer le catalan mais il informe que le syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane va proposer à ses 130 Communes adhérentes de faire de même. Il ajoute qu’il est légalement possible d’écrire une délibération en catalan et en français à condition de différencier l’écriture, soit par les caractères (gras, italique…), soit par la couleur d’encre (noir, rouge…). Monsieur MANZANARES estime que cette modification est dans le droit fil de l’histoire d’Elne. Il informe que dernièrement, le Conseil Régional de Bretagne, par la voix de son Président socialiste, Loïg CHESNAYGIRARD, qui n’est pas un extrémiste, a décidé que toutes les interventions pourraient être faites au gré des intervenants, soit en breton, soit en gallo, avec une traduction simultanée en français. Il cite les propos de ce dernier lors de la présentation de la délibération : « c’est une avancée intelligente qui montre un respect pour celles et ceux qui souhaitent s’exprimer dans ces langues-là, dans une République sereine et détendue par rapport aux langues régionales ».
Monsieur HIGUERO rappelle que lors d’un précédent débat sur le Règlement Intérieur, il avait demandé de modifier les conditions d’organisation du référendum local en changeant 50 % d’inscrits par 50 % d’exprimés. Il explique qu’au vu du fort taux d’abstention que l’on enregistre actuellement lors des élections classiques, cela permettrait aux Administrés de s’exprimer, quel que soit le niveau de participants. Il ajoute que cela irait dans le sens de la démocratie participative prônée par cette Municipalité. Monsieur le Maire pense qu’une réponse écrite avait été apportée en son temps. Il ajoute que pour proposer une modification du règlement intérieur dans le sens de la démocratie participative, il convient de faire une demande par écrit afin que la Commission compétente l’étudie et éventuellement, la propose au vote du Conseil Municipal. Monsieur HIGUERO, concernant la langue catalane, rappelle la position de son groupe. Il avait demandé que le point soit édicté en français, ensuite le rapporteur développe son propos en catalan accompagné d’une traduction. Or, la modification proposée va plus loin puisqu’au-delà du rapporteur, tous les débats peuvent se tenir en catalan et cela pose un problème en l’état actuel du droit. Il rappelle que la France a signé la charte européenne des langues régionales en 1999 mais elle ne l’a pas ratifiée à cause de l’article 2 de la Constitution qui prévoit que la langue française est la seule officielle. Monsieur le Maire répond qu’avant de proposer cette modification au Conseil Municipal, il a pris l’attache d’une juriste reconnue. Cette dernière a estimé qu’elle est conforme à la Charte Européenne des Langues Régionales ainsi qu’à la Constitution française qui prévoit que les langues régionales sont un patrimoine qu’il faut conserver et faire vivre. Il donne lecture des conclusions de la juriste :
• intervention en langue régionale sans traduction : illégal
• intervention en langue régionale puis traduction : légal
• intervention en français puis traduction : légal
Il informe qu’il a également saisi Monsieur le Sous-Préfet suite à l’observation émise par le contrôle de légalité sur l’usage de la langue catalane en Conseil Municipal, ce dernier a reconnu que cet usage n’est pas anticonstitutionnel.

Attendus du tribunal :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2204866
___________
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
___________
Mme Camille Doumergue Rapporteure
___________
Mme Daphné Lorriaux Rapporteure publique
___________
Audience du 18 avril 2023
Décision du 9 mai 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème Chambre)
01-04-005
135-01-015-02-01
C+

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 avril 2022 portant modification de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Elne ainsi que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux du 20 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Elne de modifier le règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que
– la délibération attaquée est contraire aux articles 1er et 2 de la Constitution ainsiqu’à l’article 1er de la loi du 4 août 1994 et à l’ordonnance de Villers-Cotterêts ;
– la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 25 juin 1992 n’est pas contraignante;
– les modalités pratiques de la traduction ne sont pas précisées ce qui pourrait susciter des difficultés pratiques ;
– la primauté de la langue française est remise en cause par le règlement intérieur lorsqu’il prévoit que l’expression des conseillers municipaux a lieu d’abord en catalan avec une traduction en français dans un second temps ;
– la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-13, L. 2121- 18 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune d’Elne, représentée par Me X, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct enregistré le 8 mars 2023, la commune d’Elne a saisi le Tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles 110 et 111 de l’ordonnance Villers-Cotterêts du 25 août 1539 sur le fait de la justice. Par une ordonnance du 16 mars 2023, le président de la 5ème chambre a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son article 2 ;
– l’ordonnance du 25 août 1539 ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du patrimoine ;
– la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
– le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Doumergue,
– les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
– les observations de M. Y, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales,
– et les observations de Me X, représentant la commune d’Elne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 avril 2022, le conseil municipal d’Elne a approuvé la modification de l’article 19 de son règlement intérieur intitulé « déroulement de la séance».
Le 20 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au maire de la commune d’inviter le conseil municipal à retirer cette délibération. Le 27 juillet 2022, le maire de la commune a rejeté cette demande. Par le présent déféré, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d’annuler la délibération du 21 avril 2022 ensemble la décision de rejet du 27 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution s’inspirant de
l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, « La langue de la République est le français ». Aux termes de l’article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ».
3. En vertu de ces dispositions, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public.
Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. L’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions. Son application ne doit pas conduire à méconnaître l’importance que revêt, en matière d’enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d’expression et de communication.
4. Aux termes de la délibération attaquée du 21 avril 2022, modifiant l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal d’Elne intitulé « déroulement de la séance » : « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
5. Il ressort des dispositions citées au point 2 du présent jugement qu’elles imposent le français comme langue de la République et du service public et permettent l’usage d’autres langues, notamment régionales, en guise de traduction. Si, comme le soutient la commune en défense, la délibération du 21 avril 2022 n’impose pas l’utilisation du catalan, qui n’est qu’une possibilité offerte aux conseillers municipaux, elle permet, toutefois, aux conseillers municipaux d’utiliser le catalan comme mode d’expression principal, le français n’intervenant qu’en guise de traduction dans un second temps ce qui apparait contraire aux dispositions précitées. Une telle disposition va ainsi à l’encontre des dispositions précitées qui imposent le français comme langue de la République et du service public sans exclure l’usage de langue régionale en guise de traduction.
6. Aux termes de l’article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales
appartiennent au patrimoine de la France ». Cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et sa méconnaissance ne peut donc être utilement invoquée.
7. Si en application de l’article L.1 du code du patrimoine « L’Etat et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion » du français et des langues régionales, ces dispositions ne vont pas à l’encontre du principe selon lequel la langue des services publics est le français tandis que l’utilisation d’autres langues, notamment régionales, intervient aux fins de traduction.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 21 avril 2022 par laquelle la commune d’Elne a modifié l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 27 juillet 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule la délibération du 21 avril 2022 portant
modification de l’article 19 du règlement intérieur, n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune d’Elne de modifier son règlement intérieur dès lors que l’annulation de la délibération du 21 avril 2022 suffit à retirer du règlement intérieur les dispositions illégales de l’article 19 citées au point 4 du présent jugement. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune d’Elne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Elne la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 21 avril 2022 par laquelle la commune d’Elne a modifié l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 27 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Elne présentées en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune d’Elne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure, C. Doumergue
Le président, J. Charvin
La greffière, L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 9 mai 2023
La greffière, L. Salsmann

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Une réflexion sur « Catalogne-Nord : les juges relèguent l’usage du catalan au second rang dans les conseils municipaux »

  1. Ce déploiement juridique démontre à quel point la république se sent menacée. Le juge administratif est issue de l’ENA et cette haute fonction publique ( la droite américaine l’appelle l’etat profond, ici Wauquiez utilise le même concept), cette caste avec les inspecteurs des finances de la cour des comptes qui savent la réalite du declin français se sent en première ligne pour defendre l’unite de la nation. Chaque jour sur les marchés financiers il leur faut emprunter pour que la haute fonction publique soit payée. Donc le gouvernement du peuple par le peuple de leur constitution, ils en ont que faire. le peuple doit parler leur langue. C’est pour eux une question de survie . Deja lors de la premiére guerre mondiale la caste guerrière se plaignait de ses soldats qui parlaient pas français et qui comprenait pas les ordres. Jules Ferry fut un ardent défenseur de l’école apres la defaite de 1870 , car en analysant la victoire Prussienne . Ils ont fait le constat que dans les guerre moderne il fallait des soldats instruits pour obeir aux ordres comme dans l’armée pruissienne . Cette armée parlait la même langue et ils ont justifié ainsi la colonisation au nom des principes universels de la république. 4 villages qui menacent l’unité de la nation en faillite. la loi séparatisme est bien appliquée donc….

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