À l’origine, il n’y avait que trois institutions : la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement européen. C’est ce que l’on appelait le « triangle institutionnel ». Le Conseil européen (réunion des chefs d’État et de gouvernement) n’apparaît qu’en 1974 et n’obtient le statut d’institution qu’avec le traité de Lisbonne (2007). Le traité de Maastricht (1992) a ajouté aux institutions la Cour des comptes, et le traité de Lisbonne, la Banque centrale européenne (BCE).
La classification traditionnelle entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire est difficile à établir, surtout entre le législatif et l’exécutif car :
– les compétences dans le « triangle institutionnel » (Commission, Conseil et Parlement) se chevauchent ;
– les institutions de l’Union européenne (UE) fonctionnent avec des pouvoirs différents dans certains domaines, comme la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Néanmoins, on peut dégager les traits suivants.
● Pour le pouvoir législatif :
– la Commission européenne dispose du monopole de l’initiative dans le cadre de la procédure législative ordinaire, anciennement appelée codécision et étendue à de nouveaux domaines par le traité de Lisbonne. Elle propose les textes et définit leur base juridique qui détermine la procédure à suivre.
Ce monopole connaît des exceptions. Ainsi, dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, l’initiative peut également provenir d’un quart des États membres (art. 76 TFUE). Dans le domaine de la PESC, le droit d’initiative appartient aux États membres ainsi qu’au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, seul ou avec le soutien de la Commission (art. 30 TUE). Par ailleurs, depuis le traité de Lisbonne, il existe un droit d’initiative citoyenne qui permet à un million de ressortissants de l’UE venant d’un nombre significatif d’États membres de soumettre à la Commission une proposition législative. Cependant, garante de l’intérêt général, cette dernière reste le filtre et décide si elle choisit ou non de transformer cette initiative citoyenne en proposition officielle de règlement ou de directive ;
– le Conseil (dit aussi Conseil des ministres) et le Parlement sont co-législateurs dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Mais, pour certaines politiques, le Conseil garde un rôle consultatif. Les décisions de la PESC, qui sont intergouvernementales, relèvent du Conseil statuant à l’unanimité, sauf dans certains cas où il peut avoir recours au vote à la majorité qualifiée (art. 31 TUE).
● Le pouvoir exécutif est du ressort de la Commission européenne. Elle est notamment chargée de l’exécution du budget. Par ailleurs, le Conseil exerce une fonction exécutive qu’il délègue dans la plupart des cas à la Commission pour l’exécution des règles européennes. Enfin, c’est le haut représentant qui est chargé de l’exécution de la PESC.
● Seule la Cour de justice de l’Union européenne dispose du pouvoir judiciaire, même si la Commission européenne en tant que gardienne des traités veille avec elle à l’application du droit de l’Union par tous les États membres.
● Le Conseil européen, instance intergouvernementale, donne les impulsions nécessaires au développement de l’Union et aux politiques à mettre en œuvre pour ce faire.